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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les membres de ce corps exercent, soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, des fonctions d'expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, de formation et d'ingénierie de formation, de conception et d'évaluation de la mise en oeuvre de politiques publiques. La gestion du corps est assurée par le ministre chargé des sports.