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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, des missions techniques et pédagogiques ;

2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.