Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :
1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, des missions techniques et pédagogiques ;
2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;
3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;
4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.
A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.