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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :



Echelons

Durée

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs de sport qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de sport qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs de sport inscrits sur chacune de ces listes.