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Article 14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Les professeurs de sport promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.