Articles

Article 14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit :



Echelons

Durée

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans