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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1350 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1350 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)


La première bonification d'ancienneté attribuée en application du II de l'article 14 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées au même article 12, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.