I. - Les tableaux d'avancement au grade de professeur de sport hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de professeur de sport hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de professeur de sport de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de professeur de sport hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.