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Article 11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;

2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4.