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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Les partis et groupements politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.