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Article LO178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.