Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance.
Toutefois, n'y sont pas éligibles les activités qui répondent à l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'assurer un accueil physique des usagers ou des personnels ;
2° L'accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou des données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
3° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
4° L'ensemble des activités exercées dans le cadre des conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 susvisées.
Les conditions d'application du 4° font l'objet, à l'issue de la première année d'application du présent arrêté, d'un examen dans le cadre du dialogue social ministériel.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors que des activités en volume suffisant peuvent être identifiées et regroupées pour être exercées en télétravail.
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail n'est pas attachée à un poste ou à un agent.