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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.