Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)


Le médiateur, s'il accepte de conduire la médiation, propose au demandeur et au service compétent ou, le cas échéant, au responsable hiérarchique concerné de signer un accord dans lequel ils indiquent leurs intentions de recourir à la médiation.
Cet accord de médiation interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.
L'accord précise également le niveau de confidentialité choisie par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code de justice administrative.