I.-Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la réglementation applicable à l'assemblée concernée.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit code lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire.
Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.
II.-Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.
L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.