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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

I. - Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire , consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001
Art. 54