I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. LO145
II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
III. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.