I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004Art. 111, Art. 112
II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'applique à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.
Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.
V. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.