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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

I.-Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution et publié au registre officiel de l'Autorité, comportant les informations suivantes :

a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;

b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;

c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;

d) Les services de paiement et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;

e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;

f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e ;

g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.

Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :

1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;

2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.

L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :


-ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;

-ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;

-ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.