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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.

Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.