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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.