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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.