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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.