Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard du montant global de crédits octroyés.