L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 16, y compris le recours à des agents supplémentaires, des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue au I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier est applicable.