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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 16, y compris le recours à des agents supplémentaires, des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue au I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier est applicable.