Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
- le grade de délégué principal, qui comporte dix échelons ;
- le grade de délégué, qui comporte onze échelons.