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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1332 du 11 septembre 2017 relatif à la réforme du fonds d'aide au portage de la presse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1332 du 11 septembre 2017 relatif à la réforme du fonds d'aide au portage de la presse)


Pour permettre l'ajustement de l'aide versée en 2016 en fonction des données réelles constatées, les éditeurs et les réseaux de portage qui ont bénéficié de l'aide en 2016 communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 septembre 2017 une déclaration certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou par un commissaire aux comptes, faisant apparaître respectivement le nombre d'exemplaires définitivement distribués par portage et par La Poste pour l'année 2016 et le nombre d'exemplaires effectivement portés pour chaque publication concernée, en spécifiant pour chacune si elle est portée pour compte de tiers.
Lorsque les données prévisionnelles communiquées en 2016 et les données réelles définitives communiquées en 2017 sont différentes, le montant de l'aide versée en 2016 est recalculé à partir des données réelles définitives, en application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1392 du 30 octobre 2015 réformant plusieurs dispositifs d'aide à la presse écrite. Le bénéficiaire perçoit un versement complémentaire imputé sur les crédits disponibles, s'il s'agit d'un moins-perçu. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année 2017, ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.
A défaut de production des justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article, l'aide est recalculée d'office selon les règles définies à l'alinéa précédent sur la base d'une progression nulle du taux de portage.