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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)


Toute personne désirant obtenir l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer en fait la demande au préfet du département où se situe le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur en cours de formation pour l'accès au titre professionnel envisage d'exercer. Cette demande s'accompagne des pièces justificatives suivantes :
1° Un justificatif d'identité ;
2° Si elle est ressortissante étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
3° Deux photographies d'identité, identiques, récentes, nettes et ressemblantes. Le visage doit être dégagé et pris de face. La tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif ;
4° Une déclaration de domicile ;
5° La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
6° La photocopie de son livret de certification indiquant le certificat de compétences professionnelles obtenu, délivré par l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi au nom du ministre chargé de l'emploi ;
7° Une attestation sur l'honneur de son établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres et aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière de son inscription à une session d'examen en vue d'obtenir le second certificat de compétences professionnelles ou le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
8° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement agréé prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ;
9° Un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées au 4° de l'article R. 212-2 du code de la route.
Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française.