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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route)

Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.