I. - Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux établissements de crédit mentionnés à l'article 19.
II. - Ces établissements informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 19, y compris le recours à des agents supplémentaires. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.