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Article D212-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 30 jours, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.