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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé sont compensés selon les règles ci-après :


- le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;
- le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par règlement intérieur local ;
- le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50 ;
- le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.


La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du chef de service.