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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Le régime de travail des personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux personnels de direction (directeur régional et départemental, directeur régional, directeur départemental délégué, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints et chefs de service placés directement sous leur autorité) ;
2° Aux personnels des corps techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports, au titre de leurs missions éducatives et d'expertise, ainsi qu'aux inspecteurs de la jeunesse et des sports et aux médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés, dans l'exercice de fonctions conformes à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions. Les agents non titulaires exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus du présent article bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.
Les agents relevant de l'article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d'âge dans ce cas.