Articles

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets et diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations et brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1. - Brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien en application du 2.3 de l'article 5

BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW
(1) (2)
1. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5.
2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine .
3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

Tableau 2. - Brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien en application du 3.2 de l'article 5

BREVET OU DIPLÔME DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien
(1) (2)
1. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW ou d'un brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
2. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5.

Tableau 3. - Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien en application du 3.3 de l'article 10

BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW
(1) (2)
1. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10.
2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine .
3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.
4. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW ou brevet de chef mécanicien limité à 7 500 kW conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et :
- soit avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
- soit être titulaire d'un brevet d'officier chef du quart machine ou de chef de quart machine en cours de validité.
5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 10 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité.

Tableau 4. - Diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien en application du 4.3 de l'article 10

DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS OU BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien
(1) (2)
1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté, et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Ensemble des attestations des modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
4. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 10, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté,
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 8 000 kW dans les cinq dernières années.
5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Tableau 5. - Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien en application du 3.3 de l'article 13

BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1)
pour la délivrance du brevet de chef mécanicien
(1) (2)
1. Brevet de second mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 13, et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 4° à 7° de l'article 13, et :
1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine sans limitation de prérogatives ;
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 8 000 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.