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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime)

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES ET BREVETS RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise la combinaison des brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

Tableau 1

DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 3.2 de l'article 4
Diplôme détenu
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ;
2. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
3. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
6. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Tableau 2

BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.2 de l'article 4
Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

Tableau 3

BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.3 de l'article 4
Brevets détenus
(chaque brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
des brevets mentionnés en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ou du brevet de chef de quart passerelle délivré antérieurement,
et
Brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ou du brevet d'officier chef de quart machine délivré antérieurement

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

Tableau 4

BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE
de la navigation maritime en application du 3.2 de l'article 6
Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
du brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 6, et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).