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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW)

1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

-aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, " mécanicien chef de quart ", de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et

-aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, " chef mécanicien et second mécanicien ", de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, et prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

- dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé ; et

- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).

.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).

.4 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

.5 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

.6 Certificat de formation spécifique à la sûreté.

.7 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.

.8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

.9 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

Les élèves qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.