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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les entreprises assujetties au présent arrêté, dénommées ci-après établissements assujettis, sont :

- les établissements de crédit ; aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ;

- les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;

- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ;

- les compagnies financières ainsi que les compagnies financières holding mixtes dont l'Autorité de contrôle prudentiel assure la surveillance sur base consolidée en application du règlement n° 2000-03 susvisé ;

- les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le présent arrêté s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur base consolidée.