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Article D533-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.