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Article D533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.