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Article D632-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D632-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.