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Article D549-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D549-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants :

1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ;

2° Le prix auquel la transaction a été conclue ;

3° Le volume de la transaction ;

4° L'heure de la transaction ;

5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ;

6° L'unité de prix de la transaction ;

7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ;

8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.