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Article D532-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D532-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.