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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2014 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

A l'issue de ces épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4 d'entretien professionnel.