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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de conseiller socio éducatif
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau
14e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
13e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.