Article A441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.