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Article A143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

I. – En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

– le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

– les modalités d'exercice du transfert ;

– le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

– le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. – Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.