Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans.