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Article A132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.


Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans.