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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du code des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du code des transports)


Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :
1° Carte d'identité ou passeport en cours de validité, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;
3° Titre d'identité républicain prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;
4° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°.
Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.