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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale)


En application de l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est chargée de rendre un avis, au moins une fois tous les trois ans, sur les propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale et sur celles d'évolution de la classification de ces équipements transmises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Elle dispose de tous les documents nécessaires à la préparation de cet avis, et notamment de ceux énumérés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-1-9-1 précité.
L'avis motivé de la commission doit être notifié au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de trente jours suivant la transmission des propositions mentionnées au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.