Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118, du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.