Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.
Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.