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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)



Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2 et 2-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.